11. Est aussi un établissement public, sous réserve de l’article 12, tout centre d’accueil qui est maintenu par une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale visée à l’article 10.
1971, c. 48, a. 10; 1974, c. 42, a. 6; 1999, c. 40, a. 270.